Q-2, r. 5.1 - Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent

Texte complet
9. Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier alinéa de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) introduit par l’article 19 du chapitre 21 des lois de 2009, toute demande d’autorisation pour transférer hors du bassin du fleuve Saint-Laurent des eaux provenant d’un nouveau prélèvement dans ce bassin, ou pour augmenter la quantité d’eau transférée hors de ce bassin en provenance d’un tel prélèvement ou d’un prélèvement existant, doit, malgré les dispositions de l’article 4 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3), être adressée au ministre en vertu, selon le cas, de l’article 22 ou 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, s’il s’agit d’eau souterraine, en vertu des dispositions du chapitre IV du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), ou, le cas échéant, au gouvernement en vertu de l’article 31.5 de cette Loi.
En plus de la prise en considération de tout élément pertinent en vertu de l’un des articles 22, 31.5 ou 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, le cas échéant, en vertu des dispositions du chapitre IV du Règlement sur le captage des eaux souterraines, le ministre ou, le cas échéant, le gouvernement, doit, avant de délivrer un certificat d’autorisation ou une autorisation en vertu de l’une de ces dispositions pour l’une des activités de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent visées au premier alinéa, s’assurer de leur conformité avec les dispositions de la sous-section 2 de la section V de la Loi sur la qualité de l’environnement.
À cette fin, toute demande d’autorisation doit être accompagnée des renseignements et documents prévus aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, en outre de ceux exigés en vertu des dispositions législatives ou réglementaires précédemment mentionnées ou en vertu de leur règlement d’application.
Les certificats d’autorisation ou, le cas échéant, les autorisations délivrés en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa sont réputés avoir été délivrés en application de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 686-2011, a. 9.